BOYER AVOCATS

Quels sont les actes et les techniques relevant de l’assistance chirurgicale des IBODE ?

Publié le : 11/03/2024 11 mars mars 03 2024

 

1. Sur les actes réservés aux IBODE prévus à l’article R4311-11-1 du code de la santé publique



Depuis la création de l’article R4311-11-1 du code de la santé publique  par le décret n°2015-74 du 27 janvier 2015, les IBODE ont des activités et des soins réservés.
L’intégralité de ce nouvel article est en vigueur depuis le 1er janvier 2020, par application cumulée des dispositions du décret n° 2018-79 du 9 février 2018[1] et du décret n°2019-678 du 28 juin 2019[2].

L’article R 4311-11-1 dispose ainsi que :
« L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° :
1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :
a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :
- l'installation chirurgicale du patient ;
- la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;
- la fermeture sous-cutanée et cutanée ;
b) Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ;

2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé. »[3]

Le texte permet d’identifier aisément les actes relevant du « 1° », soit, l'installation chirurgicale du patient ; la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; la fermeture sous-cutanée et cutanée. Il s’agit d’actes réalisables par l’IBODE même hors présence du chirurgien en salle.

Le texte permet d’identifier aussi clairement les actes d’aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration. Il s’agit d’actes réalisables qu’en présence du chirurgien, et correspondant à l’activité communément appelée « aide opératoire », comme l’a indiqué le Conseil d’Etat dans un arrêt du 7 décembre 2016 n°389036[4].

En revanche la fonction d’assistance « pour des actes d’une particulière technicité » créée par l’article R4311-11-1 reste énigmatique. En effet, le décret n’énumère pas les actes que l’IBODE peut réaliser dans le cadre de cette nouvelle fonction. L’article R4233-11-1 renvoie à un arrêté le soin de préciser l’étendue de l’assistance de l’IBODE auprès du chirurgien en peropératoire.


 

2. Sur les actes relevant de la fonction de l’IBODE d’assistance du chirurgien entre 2015 et 2022



De 2015 à 2022, un seul arrêté est venu préciser les actes prévus à l’article R 4311-11-1. Il s’agit de l’arrêté du 27 janvier 2015, publié le 20 février 2015[5]. Cet arrêté organise les mesures transitoires permettant aux IBODE déjà diplômés avant la création de l’article R4311-11-1 de pratiquer les nouveaux actes et techniques moyennant le suivi de 49 heures de cours dans le cadre de la formation professionnelle.[6]

Cet arrêté du 27 janvier 2015 comprend dans son annexe un référentiel des activités nouvellement créées par l’article R4311-11-1 et notamment celles réalisées dans le cadre de l’assistance pour des actes d’une particulière technicité auprès du chirurgien.

4 activités réalisables sont alors identifiées :
- « Aide aux sutures des organes et des vaisseaux sous la direction de l'opérateur »
- « Aide à la réduction d'une fracture et au maintien de la réduction au bloc opératoire »
- « Aide à la pose d'un dispositif médical implantable (DMI) »
- « Injection d'un produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans un viscère, une cavité, une artère ».

La notion « d’aide à » peut porter à confusion quant à la réalité de l’aide apporter au chirurgien. Cette notion ne doit pas être réduite à la seule préparation en amont du geste qui serait alors seulement réalisé par l’opérateur.

En effet, si tel était le cas, l’article R4311-11-1 aurait simplement réservé l’instrumentation aux IBODE. Or ce n’est pas la réglé édictée par le décret IBODE, les IDE pouvant toujours s’habiller stérilement au-dessus d’une table stérile pour instrumenter.

En outre, on peut constater que pour la fonction d’aide opératoire, l’arrêté du 27 janvier 2015 désigne également des activités « d’aide à ».

En effet, l’arrêté du 27 janvier 2015 désigne aussi des activités d’aide à la mise en place et au maintien des instruments d'exposition directe et indirecte, d’aide à la réalisation d'une aspiration, d’aide à la réalisation d'une hémostase.

Or, il n’a jamais été interprété que l’activité de l’IBODE serait de se limiter à la préparation du matériel d’exposition sans exposer, ou sans maintenir l’exposition soi-même, ou enfin de se limiter à préparer le matériel d’aspiration sans aspirer soi-même.
Ainsi, si « aide à l’aspiration » signifie aspirer à la demande du chirurgien, l’aide à la pose du DMI signifie également poser le DMI avec le chirurgien.

Pour s’en convaincre définitivement le décret précise que l’aide à la réduction d'une fracture et au maintien de la réduction au bloc opératoire consiste à la « mise en œuvre de la traction nécessaire pour rétablir la continuité des segments osseux ».

En conséquence, les activités « d’aide à » dans le cadre de l’assistance doivent être entendues comme le fait de réaliser les gestes de chirurgie avec le chirurgien.

Ainsi, dans le cadre de la fonction d’assistance pour des actes d’une particulière nécessité, l’IBODE suture des organes et des vaisseaux sous la direction de l'opérateur ; réduit une fracture et maintient la réduction au bloc opératoire, poser d'un dispositif médical implantable (DMI) ; injecte un produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans un viscère, une cavité, une artère.

Enfin, il est à noter que l’origine de la notion de 10 actes exclusifs – formule imprécise – a pour origine les 10 activités ainsi listées par l’arrêté du 27 janvier 2015 et comprenant 4 activités d’assistant auprès du chirurgien.
Or, cette notion de 10 actes IBODE est aujourd’hui dépassée depuis les ajouts de l’arrêté du 27 avril « relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ».


 

3. Sur l’évolution de la fonction IBODE d’assistant chirurgical depuis le 27 avril 2022



En 2022, la formation des IBODE a enfin été modifiée par un arrêté du 27 avril « relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire »[7]. La nouvelle formation organisée dans le cadre d’un MASTER reprend le référentiel d’activité comprenant les 4 activités d’assistance.

Mais l’arrêté du 27 avril 2022 organise surtout la formation des actes IBODE autour d’une compétence 3 à acquérir au cours du cursus. Cette compétence 3 est intitulée « Techniques complexes d'assistance chirurgicale ».

L’arrêté du 27 avril 2022 précise les contenus d’enseignement obligatoire à aborder dans le cadre de la formation des IBODE aux techniques d’assistance chirurgicale. Ainsi, la compétence 3 comprend l’apprentissage des actes déjà énumérés dans le cadre du référentiel d’activité auxquels s’ajoutent les techniques suivantes :
- « Techniques de ligatures et de sutures »
- « Techniques de ligatures et de sutures (nœuds profonds) »
- « Techniques d'exérèse et de reconstruction »
- « Techniques d'anastomoses des organes et des vaisseaux »

En conclusion, l’IBODE peut réaliser l’ensemble des techniques chirurgicales avec le chirurgien dans le cadre de sa fonction d’assistant chirurgical, à l’exception du geste d’incision.
 
Jean-Christophe Boyer
 
 
[6] Il ne s’agit pas d’une formation diplômante; le suivi des 49 heures n’était pas sanctionné par des épreuves de vérification des connaissances.

Historique

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